Un associé d’une société peut-il agir en responsabilité contre le représentant légal de la société ?
-D’une manière générale, tout acte fautif de nature à causer un préjudice permet à la victime d’un préjudice d’agir en responsabilité contre le fautif.
S’agissant des sociétés, l’associé ne peut agir personnellement en responsabilité contre le dirigeant de la société, suite à un acte préjudiciable, qu’à la condition de démontrer qu’il subit un préjudice personnel.
Si l'associé ne démontre pas un préjudice personnel, il ne peut agir contre le dirigeant en responsabilité en tentant d’invoquer notamment que la faute de ce dirigeant aurait fait perdre de la valeur au titre qu’il détient dans la société.
Si la société subit un préjudice, l’associé doit engager l’action au nom de la société sur le fondement de l’action ut singuli.
A défaut, les demandes de l’associé sont irrecevables.
Pour rappel, l’article 1843-5 du Code civil indique :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés
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