L’impossibilité d'agir contre les associés d'une société civile, tant que cette dernière n'est pas dissoute
Conformément aux dispositions de l'article 1832 du Code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, les associés doivent contribuer aux pertes de la société.
Néanmoins, tant que la société n'est pas dissoute, il n'est pas possible d'agir contre un associé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a déjà précisé à de nombreuses reprises (com. 3 mars 1975, numéro 73 – 13. 721 ; com. 29 octobre 2003, numéro 00 – 17. 538).
Ainsi, les associés sont « protégés », et la société doit être poursuivie en premier, avant de pouvoir agir contre un associé.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés
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