L’action en relèvement de fonctions du commissaire aux comptes
Conformément aux dispositions de l’article L 821-50 du Code de commerce :
« En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, être relevés de missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise [comité social et économique], du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent. »
Au visa des dispositions de ce texte, il est possible, lorsque le commissaire aux comptes a accompli une faute, de solliciter le relèvement de ses fonctions.
Cela signifie que la mission du commissaire aux comptes va cesser.
Néanmoins, conformément à la jurisprudence constante, si une action en relèvement de ses fonctions est intentée à l’encontre du commissaire aux comptes, il faut nécessairement démontrer que ce dernier a manqué de manière délibérée à ses obligations légales ou détonlogiques (Com. 3 décembre 1991, n°90-14.592).
Les conditions de l’action en relevé de fonctions du commissaire aux comptes sont donc assez précises.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit des sociétés
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