La révocation du gérant de SARL
Conformément aux dispositions de l’article L223-25 du Code de commerce :
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.»
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »
Au visa des dispositions de ce texte, il est donc nécessaire de motiver la décision de révocation du dirigeant de SARL, car à défaut ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts.
Ainsi, si jamais la révocation d’un des co-gérants n’est pas justifiée par des éléments suffisants, ou si les autres gérants peuvent se voir reprocher les mêmes fautes et qu’ils ne sont pas eux révoqués, le premier gérant révoqué peut envisager une action indemnitaire à l’encontre de la collectivité des associés.
C’est dans ce cas à la société d’assumer les conséquences dommageables et l’indemnisation du dirigeant évincé.
C’est ce que vient de retenir la Cour d’appel de Riom (Cour d’appel de Riom, 26 avril 2023, n°21/01106).
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés.
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