L’engagement des associés de sociétés civiles à l’égard des tiers

L’article 1857 du Code civil indique :

 

« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

 

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

 

Ainsi, les associés sont indéfiniment responsables à l’égard des tiers, lorsque la société a des dettes auprès d’eux.

 

Les associés doivent donc être vigilants, car souscrire au capital d’une société de personnes peut créer des obligations très importantes à leur encontre.

 

Ce type de structure est d’ailleurs « assez inadapté » au monde des affaires, en sorte que les associés doivent être prudents.

 

Les créanciers ont une obligation de vaine poursuite à l’égard de la société avant d’actionner les associés en paiement.

 

En effet, l’article 1858 du Code civil indique :

 

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit des sociétés

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