L’action ut singuli intentée par un associé dans l’intérêt de la société.

Conformément aux dispositions de l’article 1843-5 du Code civil :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »

 

Cet article est transposable à toutes les sociétés commerciales à savoir la SARL (article L223-22 al.3 du Code de commerce) et les sociétés par actions (article L225-252 du Code de commerce).

Ainsi, lorsque le dirigeant a accompli des fautes préjudiciables pour la société, les associés ont la possibilité conformément aux dispositions légales susvisées, d’intenter sa responsabilité personnelle dans l’intérêt de la société.

Les dommages et intérêts seront ainsi mis à la charge du dirigeant et devront être versés à la société.

Ces dispositions légales permettent donc aux associés, lorsque le représentant légal ne peut se faire un procès à lui-même, d’intenter une action au nom de la société à son encontre pour que la société soit indemnisée.

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des sociétés.

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