Les membres d’une association peuvent-ils exercer une action ut singuli ?
Conformément aux dispositions de l’article 1843-5 du Code civil :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
Au visa des dispositions de ce texte, les associés d’une société peuvent intenter une action au nom de la société, lorsque par exemple, les représentants légaux de la société n’intentent pas l’action.
Cela permet d’éviter une inaction de la société, et l’action engagée aura vocation à ce que les fonds obtenus soient reversés à la société.
La question se pose de savoir si les membres d’une association peuvent intenter une action ut singuli.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant en pareille matière en retenant en résumé que sauf si les statuts le prévoient, les membres d’une association ne peuvent pas intenter une action ut singuli (Cass. 3ème civ, 20 juin 2024, n°23-10.571).
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit des sociétés
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