Droit de retrait d’une SCI de l’ancien concubin.
Conformément aux dispositions de l’article 1869 du Code civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. ».
Au visa des dispositions de ce texte, il est nécessaire de consulter les statuts pour pouvoir se retirer d’une société civile immobilière.
Néanmoins, lorsque ce retrait est impossible dans les conditions prévues par les statuts, la loi dispose qu’il est possible de demander le retrait de manière judiciaire : « justes motifs ».
Les juges apprécient souverainement la notion de « justes motifs ».
Néanmoins, dans une décision assez récente (Com. 10 février 2015, n°14-10.110), la Cour de cassation a décidé en substance que ces « justes motifs » pouvaient se justifier par la mésentente entre deux associés anciens concubins.
Dans cette décision, la Cour de cassation a retenu, en substance que lorsqu’il n’est plus possible de rester associé pour une mésentente, suite à un concubinage, il est possible d’exercer un droit de retrait.
En pareille situation, l'ancien conjoint pourra ensuite solliciter le remboursement de ses titres conformément à la valeur réelle, ou à défaut d’accord amiable, il sera possible de solliciter la désignation d’un expert dans les conditions visées à l’article 1843-4 du Code civil.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit des sociétés
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