Peut-on solliciter le remboursement d’un compte courant d’associé à l’encontre d’une entreprise rencontrant des difficultés économiques ?
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Pour rappel, la créance en compte courant d’associé, constitue une dette qu’a un associé envers la société, après avoir réalisé un apport au profit de celle-ci.
Dans bien des cas, les créances en comptes courants d’associés peuvent représenter un enjeu stratégique pour chaque associé, car détenant une créance envers la société, celui-ci peut disposer d’un poids, pour négocier envers ses associés, en faisant peser dans la balance notamment qu’il dispose d’une dette envers la société.
La question est de savoir si un associé peut solliciter le remboursement d’une créance en compte courant d’associé, lorsque cette dernière rencontre des difficultés économiques.
Tout d’abord, si la société fait l’objet d’une procédure collective, l’associé, dans la mesure où sa créance constitue généralement une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, doit déclarer sa créance en compte courant d’associé au passif de la procédure collective, entre les mains du mandataire désigné.
En revanche, si la société n’a pas fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective, il est possible à tout moment de solliciter le remboursement de la créance en comptes courants d’associés.
Il a déjà été jugé que « le juge ne peut pas plafonner le remboursement du compte courant d’associé pour tenir compte de la trésorerie disponible de la société » (com. 8 décembre 2009, BRDA 1/2010, n° 2).
Ce qui est sûr, c’est que la société en défense, va solliciter des délais de paiement au visa des dispositions de l’article 1343 – 5 du Code civil qui dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
La société pourra donc bien souvent en défense obtenir un délai de paiement, maximum de deux ans, pour purger sa dette envers l’associé qui réclame le remboursement de son compte courant d’associé.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés
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