L’obligation de loyauté du dirigeant de société

-

Le statut de dirigeant de société, gérant/président selon la forme juridique, entraîne des droits pour le bénéficiaire, mais également des obligations à sa charge.

S’il peut engager la société seul dans de nombreuses situations, le dirigeant de société doit toutefois le faire loyalement.

Cette obligation de loyauté vaut à l’égard de ses associés, mais également à l’égard de la société elle-même.

À l’égard des associés, le dirigeant de société ne peut par exemple pas augmenter sa rémunération seul, et en cas d'excès, un abus de bien social peut avoir été commis (réprimé par les articles L241-3-4° du code de commerce pour les SARL et L242-6-3° du code de commerce pour les SAS).

Il a également été jugé que le dirigeant de la société manque à son devoir de loyauté envers ses associés lorsqu’il acquiert seul, sans consulter ses associés, l’immeuble dans lequel est exploitée l’activité (Cass. Com. 18 décembre 2012, n° 11-24.305).

Dans une autre hypothèse, il a même été jugé qu’un dirigeant de société se rend coupable de loyauté à l’égard d’un associé lorsqu’il ne l’informe pas du prix de revente des actions qu’il lui a acheté au préalable, sachant qu’au passage le dirigeant avait dégagé une plus-value lors de la revente des titres et qu'une perte de chance pouvait être invoquée (Cass. Com. 15 mars 2017, n° 15-14.419).

D’une manière générale, à chaque fois que le dirigeant de société cherchera à tirer un avantage personnel d’une situation du fait de ses fonctions de dirigeant, il devra nécessairement consulter ses associés pour éviter tout écueil de nature civile (dommages-intérêts) ou pénale (abus de bien social ou de confiance notamment).

À l’égard de la société, le dirigeant de société ne peut également tirer avantage de ses fonctions de manière déloyale, en contractant pour son compte personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société qu’il contrôle des engagements au détriment de la première société.

Nous précisons au passage que pour essayer d’éviter tout litige, il vaut mieux prévoir dans les statuts de la société, ou dans un pacte d’associé/actionnaire, une obligation de non-concurrence des associés dès le début de la vie en société.

Quand les affaires commencent, tout le monde est généralement ami ou désireux de faire des affaires ensemble. Le problème vient généralement en cours de vie sociale.

Par ailleurs, le dirigeant ne peut pas commettre d’actes de concurrence déloyale à l’égard de celle-ci, et ne peut bien entendu pas détourner de la clientèle..

Rien n’interdit au dirigeant de société d’exercer plusieurs mandats, toutefois il doit s’abstenir de commettre tout comportement qui pourrait être interprété comme étant susceptible de porter atteinte à l’intérêt social de l’une des sociétés qu’il dirige.

Cette obligation de loyauté des dirigeants de société se poursuit même lorsque le dirigeant de la société quitte ses fonctions ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà pu le juger dans un arrêt du 24 février 1998 (Bulletin Joly société 1998, page 813).

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés






Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !