L'impossibilité pour le dirigeant de concurrencer la société
-Lorsque les associés ont nommé le représentant légal de la société, cela crée des obligations à sa charge.
Le dirigeant doit donc diriger la société de manière à permettre son bon développement, et précisément est redevable d'une obligation de loyauté envers la société.
Cela signifie que le représentant légal ne peut pas concurrencer la société en cours de vie sociale.
Si le dirigeant veut créer et exploiter une activité concurrente, il doit nécessairement attendre que la première société ait cessé son activité, ou il doit attendre la fin de son mandat social.
Même à la fin de son mandat social, le dirigeant ne pourra pas concurrencer déloyalement la société.
A défaut, il s'expose à une action en concurrence déloyale de la part de la société qu'il dirigeait auparavant.
Toute acte de concurrence déloyale, même postérieurs à la fin de son mandat social sera proscrit.
Le dirigeant ne pourra par exemple par commettre d'actes de parasitisme (utilisation de moyen de la première société au profit de la seconde), de désorganisation (embauche de salariés de la première société au sein de la seconde), ou encore dénigrer la première société devant des tiers.
D'autre part, en cas de vente des parts sociales de la société, il est souvent stipulé une obligation de non concurrence envers le cédant.
Néanmoins, si le dirigeant n'est pas partie à l'acte de cession en tant que tel et qu'il n'a pas signé un engagement de non concurrence, il n'est pas tenu à une obligation de non concurrence, ainsi que l'a déjà indiqué la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 11 juillet 2006 n° 04-20.552).
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés
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