L’importance de préciser qu'un acte est conclu au nom d'une société en formation

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Lorsque la société est en cours de formation / en cours d'immatriculation, il est très fréquent que les associés aient à prévoir des engagements au nom de celle-ci.

Il peut s'agir par exemple de l'ouverture d'un compte bancaire, de la signature d'un devis, ou encore de la régularisation d'un contrat de vente.

Néanmoins, il est très important de préciser que l'acte est souscrit au nom de la société en formation et non au nom de la société elle-même ou au nom d'un associé.

Pour rappel, l'article 1842 du Code civil indique : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »

D'autre part, l'article 1843 du Code civil indique précisément : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »

En outre, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler récemment : «l'acte conclu par une société en cours d'immatriculation est nul de nullité absolue, insusceptible de confirmation ou ratification ; qu'en jugeant que l'acte de prêt conclu le 20 décembre 2012 était valable et avait été repris par la société X, tout en constatant qu'il avait été conclu « par l'EURL X » en cours d'immatriculation, et non au nom de la société en formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1842 et 1843 du Code civil » (Com. 19 janvier 2022, 20-13.719).

​​​​​​​Ainsi, lorsqu’un associé agit au nom et pour le compte d'une société en formation, il doit le préciser en indiquant les bonnes mentions sous peine de nullité de l'acte conclu.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit des Sociétés

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