L’évaluation des parts d’une société d’avocats en cas de litige

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La vie entre associés est loin d’être un long fleuve tranquille.

Il arrive souvent que des litiges se présentent quand il s’agit de parler de prise de décision, de partage de bénéfices ou encore de séparation.

Lorsqu’il est question pour un associé de sortir du capital d’une société, l’évaluation de la valeur de ses parts/actions est une étape fondamentale.

En principe, d’un commun accord, les associés arrivent à arrêter une valorisation des parts sociales/actions, avec l’aide de leurs conseils (avocat rompu au droit des sociétés ou expert-comptable).

Lorsqu’il existe un litige entre associés, et plus particulièrement quant à la fixation du prix de cession, l’article 1843-3 du Code civil permet le recours à la désignation d’un expert pour fixer le prix de la valeur des parts sociales d’une société.

Dans le cadre d’un litige entre avocats, la solution est légèrement différente.

Le Bâtonnier est sujet à intervenir.

En la matière, la loi numéro 2011 – 331 du 28 mars 2011 a modifié l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 portant réglementation de la profession d’avocat.

Depuis cette loi, l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 indique :
« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. »

La chambre civile de la Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer qu’il n’appartient pas au bâtonnier de fixer lui-même la valeur de parts sociales/actions (Cass. 1ère civ. 9 mai 2019, numéro 18 – 12. 073).

Ainsi, le bâtonnier ne peut pas, même en l’absence de conciliation, fixer la valeur de parts sociales/actions d’une société.

Dans ce cas de figure, ce dernier procède en cas de litige à la désignation d’un expert pour l’évaluation des titres de la société.

Une fois que l’évaluation aura été effectuée par un expert, les associés auront toute possibilité de pouvoir se séparer par le biais d’une cession de titres, ou le cas échéant d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
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Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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