Le droit des associés à poser des questions écrites auxquelles le représentant légal est tenu de répondre

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La société est gérée par le représentant légal, qui prend les décisions les plus importantes conformément aux pouvoirs qui lui sont laissés par la loi et dans les statuts de la société.

En effet, le représentant légal de la société engage celle-ci.

Il agit dans l’exercice de ses fonctions, et en qualité de gérant/président.

Pour rappel, le représentant légal est le gérant pour une société civile ou une SARL, ou le président pour une SAS.

Quoi qu’il en soit il est légitime pour les associés/actionnaires de s’interroger sur le fonctionnement de la société.

Ainsi, le Code civil indique très clairement qu’ils disposent d’un droit d’information.

Les associés peuvent par exemple se faire communiquer les documents à tout moment, comme par exemple les statuts actualisés ou les comptes annuels.

Plus précisément, s’agissant du droit de poser des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article 1855 du Code civil :
« Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »

Le code de commerce prévoit pour chaque type de société commerciale des dispositions peu ou prou similaires.

Lorsque la société est pourvue d’un commissaire aux comptes, ce dernier doit également être tenu informé de la réponse établie par le représentant légal de la société.

Ainsi, un associé peut par exemple demander au gérant comment il entend préserver la société suite à un contrôle fiscal, ou encore lui demander comment il entend poursuivre l’activité malgré la perte d’un client/fournisseur important.

Ce type de question est fondamental car l’associé peut dans plusieurs situations être soumis au diktat du gérant/président de la société.

Le droit d’information est donc important et le représentant légal dans bien des cas est astreint à devoir tenir un délai bien précis pour répondre aux questions écrites des associés.

Pour exemple, dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, le gérant a un mois pour répondre aux questions de l’associé (article R223-29 du code de commerce).

En cas de non-respect de cette obligation de répondre aux questions, les associés peuvent demander des dommages-intérêts pour leur compte, mais également en réparation du préjudice subi par la société suite à une faute commise par le gérant.

C’est ce qu’on appelle l’action ut singuli, parfois insuffisamment connue des professionnels, et pourtant parfaitement définie au premier alinéa de l’article 1843-5 du Code civil : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. »

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

Mots clés :
Droit des associés - sociétés civiles - sociétés commerciales - devoir du représentant légal - Information des associés - Questions écrites des associés - action ut singuli

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