
L'action personnelle du créancier contre le représentant légale de la société en liquidation
-D’une manière
générale
,
un
créancier
ne
peut
agir
en
responsabilité
contre
le
représentant
légal
de
la
société
de
manière
personnelle
car
un
monopole
d'
action
existe
au
bénéfice
du
liquidateur
.
En
effet
,
suivant
les
dispositions
de
l'
article
L.641
-4, alinéa 4
du
code
de
commerce
,
lequel
renvoie
expressément
aux
dispositions
de
l'
article
L.622
-20
du
même
code
,
seul
le
mandataire
judiciaire
a
qualité
pour
agir
au
nom
et
dans
l'
intérêt
collectif
des
créanciers
,
à
peine
d'
irrecevabilité
qui
peut
être
relevée
d'
office
par
la
juridiction
.
À
ce
titre
,
la
Cour de cassation
a
retenu
très clairement :
«Attendu que, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts ;
Attendu que, pour déclarer recevables les actions individuelles des créanciers, la cour d'appel, qui a constaté que le fait dommageable dont ceux-ci se prévalaient n'était pas distinct de celui qui avait fondé l'action du syndic, a énoncé que ces créanciers étaient recevables à agir à titre individuel contre le tiers responsable pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel distinct de celui dont le syndic peut, au nom de la masse, demander réparation ;
Attendu qu'en décidant qu'entraient dans le préjudice personnel les dommages résultant de l'immobilisation des créances, nés de la faute du tiers et, notamment, la perte des intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ; » (assemblée plénière, 9 juillet 1993, n° 89–19.211, bulletin 1993 1.b.
n°
13
page
21
)
.
À
de
multiples
occasions
,
la
chambre
commerciale
de
la
Cour de cassation
a
eu
l'
occasion
de
confirmer
ce
principe
(
com
.
28 janvier 2014
n°
12
–
27
.
901
;
com.
19 décembre 2018
,
n°
17
–
13
.
846
;
com
.
16 janvier 2019
,
n°
17
–
17
.
210
)
.
Néanmoins
,
dans
certaines
hypothèses
,
le
créancier
peut
agir
directement
en responsabilité
contre
le
représentant
légal
,
à
la condition
qu'il
caractérise
une
faute
détachable
des
fonctions
de
la
part
du
dirigeant
et
surtout
un
préjudice
distinct
de
la
masse
des
créanciers
car
autrement
,
nous
retombons
sur
le
monopole
du
liquidateur
pour
agir
.
Dans
un
arrêt
récent
,
la
chambre
commerciale
de
la
Cour de cassation
a
retenu
la
possibilité
pour
un
cédant
de
parts
sociales
qui
devait
percevoir
une
rémunération
au
titre
d'une
mission
d'
accompagnement
au
profit
d'un
cessionnaire
,
qui
suite
à
l'
ouverture
de
la
liquidation
judiciaire
de
la
société
concernée
n'a
pu
percevoir
les
commissions
d'
accompagnement
et
dans
ce
cas
d'
espèce
, la
chambre
commerciale
de
la
Cour de cassation
a
retenu
récemment
un
intérêt
personnel
du
créancier
(
com
.
8 septembre 2021, n° 0
19
–
13
.
526
)
.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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