L'action en responsabilité d'un co-gérant de société à l'encontre d'un autre co-gérant de société
-Dans le cadre d'un conflit entre associés, il peut arriver qu'un cogérant de société souhaite engager la responsabilité civile de son cogérant.
D'une manière générale, tout associé peut agir en responsabilité contre un gérant, mais également, chaque cogérant peut agir en responsabilité dans l'intérêt de la société.
L'action du représentant légal à l'encontre d'un tiers cogérant ou non est nommée l'action « ut universi » et l'action d'un associé contre un dirigeant est dénommée action « ut singuli ».
Lorsqu'un associé subit un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société, il peut dans tous les cas vouloir engager la responsabilité personnelle du gérant de la société (article 1843–5 du Code civil).
Dans tous les cas, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt assez récent a confirmé qu'un cogérant de société peut dans tous les cas agir directement contre l'autre cogérant de la société en ces termes :
« Après avoir énoncé que si l'action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l'action sociale ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d'inertie des représentants légaux de la société, l'arrêt relève qu'alors que M. [X] a la double qualité de cogérant et de co-associé, un litige l'oppose à M. [P], lui-même cogérant et co-associé, et retient que le conflit existant entre les deux représentants légaux de la société caractérise l'existence d'une situation de blocage empêchant l'exercice de l'action sociale ut universi. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action sociale ut singuli exercée par M. [X] devait être déclarée recevable. » (com. 27 mai 2021, n° 19–17.568).
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