La responsabilité illimitée des associés dans le cadre d'une société civile de construction-vente

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Conformément aux dispositions de l’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitation : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. »

Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, tout créancier peut pour obtenir le recouvrement d'une créance, mettre en demeure la société et si la mise en demeure reste infructueuse, il peut ensuite agir contre les associés.

Lorsque la créance ne présente pas de caractère contestable, il peut même agir en référé à l'encontre des associés.

La contestation sérieuse ne peut être retenue en pareille situation.

Les associés de ce type de société doivent donc être vigilants quant aux engagements pris car leur responsabilité étant illimitée, cette dernière peut être engagée assez facilement.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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