La poursuite de l’associé d’une société civile, après vaines poursuites de la société
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Conformément aux dispositions de l’article 1857 du Code civil :
« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

L’article 1858 du Code civil indique :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »

Au gré de ses dispositions, les créanciers de la société, peuvent engager des poursuites à l’encontre de l’associé de société civile (il peut s’agir de sociétés civiles d’exploitation agricole, ou de société civile immobilière par exemple), après avoir justifié de « vaine poursuite » à l’encontre de la société.

Le redressement judiciaire ne suffit pas pour justifier de vaine poursuite à l’encontre de la société.

A ce jour, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a retenu qu’à partir du moment où une société civile (en l’occurrence une SCI), avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, et que la créance avait été admise au passif par une ordonnance du Juge Commissaire, les associés peuvent être poursuivis personnellement par le créancier (Chambre Commerciale, Cour de Cassation, 22 février 2021 n° 19-19.598).

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des sociétés

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