La nécessité de caractériser un intérêt personnel pour qu’il y ait qualification d’abus de bien social
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Conformément aux dispositions de l’article L242-6 du Code de commerce : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger. ».
Au terme des dispositions de cet article, lorsqu’un dirigeant d’une entreprise utilise les biens ou crédits d’une entreprise pour favoriser un intérêt personnel, que ce soit pour lui ou une autre entreprise, il peut être condamné au titre d’un abus de bien social.
Le dirigeant d’une entreprise doit donc faire très attention à toujours utiliser les biens ou les crédits d’une entreprise en ayant en tête la boussole de l’intérêt social et donc de cette dernière.
Néanmoins, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler dan un arrêt récent, la nécessité qu’il y ait nécessairement un intérêt personnel pour caractériser un abus de bien social (Crim. 07 septembre 2022, n°21-83.823).
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit des sociétés
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