La nécessaire renonciation de l'époux commun en biens à la qualité d'associé 

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L'article 1832-2 du Code Civil indique qu' "Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté".

Aux termes de cet article du Code Civil, en cas de communauté de biens, seul l'époux qui souscrit à l'acquisition de parts sociales d'une société en est associé.

Néanmoins, la qualité d'associé peut être accordée à l'époux commun en biens qui notifie à la société son intention d'être personnellement associé.

C'est la raison pour laquelle en cas de constitution de société ou d'acquisition de parts sociales via des biens communs, il est nécessaire de faire renoncer le conjoint commun en bien à la qualité d'associé.

Il est possible de le faire en visant dans le cadre de cette renonciation, régularisée par acte sous-seing privé, l'article 1832-2 du Code Civil précité.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des Sociétés 

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