La nécessaire information sincère du franchisé au moment de la souscription du contrat de franchise

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Conformément aux dispositions de l’article L.330-3 du Code de Commerce :

«  Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent »

Ainsi, l’information qui doit être communiquée au franchisé doit être suffisamment exhaustive et précise, pour que ce dernier s’engage en connaissance de cause.

Il est par exemple possible de solliciter la nullité du contrat de franchise, lorsque le consentement du franchisé a été vicié.

A ce titre, les articles 1132 et 1133 du Code Civil indiquent :
« L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a entendu censurer un arrêt de Cour d’Appel pour sanctionner le franchiseur qui avait communiqué des prévisionnels d’exploitation qui n’avaient pas de caractère « sérieux » et que cela était « de nature à induire en erreur sur la rentabilité du magasin concerné » le franchisé (Com. 12 mai 2021 n° 19-17.701).
En définitive, le franchisé peut donc solliciter l’annulation du contrat de franchise lorsque le franchiseur l’a induit en erreur sur un prévisionnel d’exploitation exagéré.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit de la franchise

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