La fixation de la valeur des droits sociaux dans le cadre d'une procédure d'exclusion
-Très souvent, les statuts de société prévoient une procédure d'exclusion lorsque que par exemple l'un des associés entame une activité concurrente à celle de la société initiale ou également par exemple, dans le cas d'une condamnation pénale qui serait prononcée à l'encontre de l’associé à exclure.
Généralement, la procédure d'exclusion est bien prévue dans les statuts de la société ainsi que les modalités de fixation de la valeur des titres.
En règle générale, il est prévu que le prix doit être fixé d'un commun accord entre les associés acquéreurs et l'associé sortant.
Néanmoins, en cas de désaccord, ce sont les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil qui s'appliquent, lequel indique :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Dans certains cas, il peut y avoir un pacte d'actionnaires qui prévoit également une décote de la valeur des titres en cas d'exclusion de l’associé, avec par exemple une décote de 10 / 20 %, en cas de faute d'un associé, en fonction par exemple du montant des capitaux propres.
Dans tous les cas, lorsque la procédure visée à l'article 1843–4 du Code civil est engagée, il faut engager une procédure accélérée au fond, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour solliciter qu'un expert judiciaire fixe la valorisation des titres.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des Sociétés
Généralement, la procédure d'exclusion est bien prévue dans les statuts de la société ainsi que les modalités de fixation de la valeur des titres.
En règle générale, il est prévu que le prix doit être fixé d'un commun accord entre les associés acquéreurs et l'associé sortant.
Néanmoins, en cas de désaccord, ce sont les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil qui s'appliquent, lequel indique :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Dans certains cas, il peut y avoir un pacte d'actionnaires qui prévoit également une décote de la valeur des titres en cas d'exclusion de l’associé, avec par exemple une décote de 10 / 20 %, en cas de faute d'un associé, en fonction par exemple du montant des capitaux propres.
Dans tous les cas, lorsque la procédure visée à l'article 1843–4 du Code civil est engagée, il faut engager une procédure accélérée au fond, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour solliciter qu'un expert judiciaire fixe la valorisation des titres.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des Sociétés
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