Dissolution d’une société civile immobilière pour mésentente entre les associés
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Conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du Code Civil :
« La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
Ainsi, lorsqu’il y a des discords entre associé, il est possible de solliciter en justice la dissolution anticipée de la société.
Il a déjà été jugé qu’en cas de séparation d’associés d’une société civile immobilière et en cas de mésentente profonde, qu’une juridiction peut prononcer la dissolution anticipée de la société (Cour d’Appel de Paris, 31 mars 2016, n° 15/1327).
Récemment, dans une autre décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 janvier 2001 (n° 18/04888), il a été retenu qu’une mésentente suite à un litige entre concubins, peut justifier la dissolution anticipée d’une société lorsque ces derniers n’arrivent à communiquer et en cas de discorde grave, quand bien même tous les biens sont loués et que tous les loyers sont réglés, car il peut y avoir des disputes pour l’établissement notamment des assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes ou pour la tenue de la comptabilité.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des sociétés
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