dissolution anticipée d'une société en cas de mésentente entre associés
-Conformément aux dispositions de l'article 1844-7 du Code civil :
« La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
Ainsi, lorsqu'il y a une mésentente entre associés, il est possible de solliciter au visa des dispositions du Code civil, la dissolution prématurée de la société.
Dans un arrêt relativement récent, il a été jugé que dans une SCI, qui était composée de deux associés disposant chacun de 50 % du capital social, laquelle ne pouvait plus prendre de décision en l'état d'une mésentente entre eux, il y avait une disparition de l’affectio societatis et donc un blocage de son fonctionnement, en sorte que la dissolution judiciaire a pu être prononcée (3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 17 décembre 2020, n° 19 – 15. 694).
Maxence PERRIN Avocat à Dijon
en Droit des Sociétés
« La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
Ainsi, lorsqu'il y a une mésentente entre associés, il est possible de solliciter au visa des dispositions du Code civil, la dissolution prématurée de la société.
Dans un arrêt relativement récent, il a été jugé que dans une SCI, qui était composée de deux associés disposant chacun de 50 % du capital social, laquelle ne pouvait plus prendre de décision en l'état d'une mésentente entre eux, il y avait une disparition de l’affectio societatis et donc un blocage de son fonctionnement, en sorte que la dissolution judiciaire a pu être prononcée (3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 17 décembre 2020, n° 19 – 15. 694).
Maxence PERRIN Avocat à Dijon
en Droit des Sociétés
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