La protection de la caution personne physique en cas de sauvegarde ou redressement du débiteur principal

Lorsque le débiteur principal fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective, les créanciers vont souhaiter actionner la caution pour essayer d’être payés immédiatement et pas au terme d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Il est donc tentant pour le créancier d’essayer d’obtenir un titre exécutoire contre la caution.

Néanmoins, la caution est protégée tant que le débiteur principal est en période d’observation ou qu’il paie les dividendes du plan de sauvegarde ou de redressement.

Ce sont les articles L622-28 et L631-14 du Code de commerce qui règlementent ce point.

La caution ne pourra être poursuivie que dans l’hypothèse où le débiteur principal fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.

En revanche, le créancier poursuivant peut prendre des mesures conservatoires contre la caution pendant la période d’observation ou pendant la période d’exécution du plan de sauvegarde.


Les dispositions des articles L622-28 alinéa 3 du Code de commerce et R511-1 du Code des procédures civiles d’exécution le permettent.

Maxence Perrin

Avocat à Dijon en droit des entreprises en difficulté

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