Dessaisissement du représentant légal après le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, le représentant légal ne peut ensuite plus agir au nom de la société.
En effet, la société, fait ensuite l'objet d'un inventaire des actifs et le rôle du liquidateur est de vendre les actifs pour récupérer le plus d'argent possible et désintéresser les créanciers autant que faire se peut.
Ainsi, le représentant légal de la société ne peut plus agir au nom de la société dans le cas d'une action en justice.
Seul le liquidateur a mandat, une fois qu'il est désigné par le Tribunal, pour réaliser les actifs et poursuivre des procédures judiciaires à l'encontre des débiteurs de l'entreprise.
En effet, l'article L641-9 du code de commerce indique :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.».
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des procédures collectives
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