Sort du créancier qui oublie de déclarer sa créance entre les mains du mandataire suite à l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement
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Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leur créance entre les mains du mandataire (article L622 – 24 et L631 – 14 du code de commerce).

Si un créancier oublie de déclarer sa créance entre les mains du mandataire, il n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf à être relevé par le juge-commissaire de sa forclusion en cas de défaillance « exceptionnelle » (qui n’est pas de leur fait ou qui est dû à une omission du débiteur), conformément aux dispositions de l’article L622 – 26 du code de commerce, applicable en matière de redressement conformément aux dispositions de l’article L631 – 14 du code de commerce.

La jurisprudence constante confirme en effet qu’une créance non déclarée dans une procédure collective ne peut pas être payée sur les dividendes fixés par le plan au profit du créancier.

La sanction est en effet l’inopposabilité de la créance non déclarée au débiteur tant que ce dernier exécute le plan.

Une fois que le débiteur a intégralement exécuté le plan, le créancier ne peut même pas obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer le montant de sa créance qui n’a pas été déclarée (chambre commerciale de la Cour de cassation, 27 septembre 2017, numéro 16 – 19. 394).

Toutefois, en cas de résolution du plan, si le débiteur fait l’objet d’une nouvelle procédure collective, le créancier, dont le droit de poursuite a été « suspendu » (article L622-21 du Code de commerce), pourra déclarer une créance entre les mains du mandataire désigné, à condition qu’elle ne soit pas prescrite, dans la nouvelle procédure collective.

En d’autres termes, si un créancier oublie de déclarer sa créance à l’encontre d’un débiteur faisant l’objet d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, le seul espoir pour lui de pouvoir obtenir recouvrement de cette dernière, sera de la déclarer au titre d’une deuxième procédure ouverte suite à une résolution du premier plan de continuation.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des procédures collectives

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