Les nullités de la période suspecte en procédure collective
-Au moment où le tribunal prononce l’ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, il fixe la date de cessation des paiements.
En cas de contestation sur cette date de cessation des paiements, il est possible d'intenter une action en report de date de cessation des paiements pour faire constater que l'entreprise était en état de cessation des paiements bien avant et qu'en conséquence des actes ont potentiellement été accomplis de manière « douteuse / frauduleuse » après la date de cessation des paiements.
À compter de la date de cessation des paiements, certains actes peuvent être annulés de plein droit ou de manière facultative par le juge.
Les actes nuls de manière automatique sont listés à l'article L632–1 du code de commerce qui indique :
« Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
En cas de contestation sur cette date de cessation des paiements, il est possible d'intenter une action en report de date de cessation des paiements pour faire constater que l'entreprise était en état de cessation des paiements bien avant et qu'en conséquence des actes ont potentiellement été accomplis de manière « douteuse / frauduleuse » après la date de cessation des paiements.
À compter de la date de cessation des paiements, certains actes peuvent être annulés de plein droit ou de manière facultative par le juge.
Les actes nuls de manière automatique sont listés à l'article L632–1 du code de commerce qui indique :
« Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. »
Il existe également des nullités facultatives que le juge apprécie selon sa libre appréciation.
Ces nullités d'actes sont visées à l'article L632–2 du code de commerce qui indique :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des Procédures Collectives
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