Les contestations de créances en procédure collective
-Dans le cadre d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les créanciers doivent déclarer leur créance auprès du mandataire désigné.
Ils disposent pour ce faire d’un délai de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article R622-24 du Code de commerce).
Cette obligation incombe aux créanciers que le débiteur fasse l’objet d’une procédure de sauvegarde (article L622-24 du Code de commerce), de redressement (article L631-14 du Code de commerce) ou de liquidation judiciaire (article L641-3 du Code de commerce).
En la matière, les dispositions sont en réalité les mêmes que le débiteur soit en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire.
En premier lieu, lorsqu’un créancier a déclaré sa créance, le débiteur est interrogé par le mandataire judiciaire pour savoir s’il accepte ou non la créance au passif de sa procédure et il y aura deux possibilités :
- le débiteur accepte la créance, et celle-ci sera alors inscrite au passif de la procédure ;
- le débiteur refuse la créance et le mandataire demande au créancier de lui indiquer ses observations dans un délai de 30 jours.
En second lieu, si le débiteur refuse, il y aura à nouveau 2 possibilités :
- le créancier ne répond pas dans un délai de trente jours au mandataire, et il sera alors réputé avoir renoncé à sa créance ;
- Le créancier répond, et le juge commissaire sera alors saisi pour entendre le débiteur et le créancier.
En troisième lieu, si le juge commissaire est saisi, il aura à son tour 2 possibilités :
- Admettre la créance au passif et il faudra alors pour former un recours, interjeter appel de sa décision ;
- Rejeter la créance au passif du débiteur s’il retient la contestation sérieuse.
Un premier débat important a donc lieu devant le juge commissaire, par exemple –cas fréquent- pour contester les intérêts d’emprunt, car conformément aux dispositions de l’article L624-2 du Code de commerce :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
En quatrième lieu, si la contestation sérieuse est retenue devant le juge commissaire, le créancier devra saisir le tribunal de commerce, car conformément aux dispositions de l’article R624-5 du Code de commerce :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. »
On saisit alors l’intérêt de la contestation des créances, pour le débiteur.
Un exemple simple sera celui de la contestation de la banque qui a mal déclarée ses intérêts au passif de la procédure après la déchéance du terme.
En pareille matière, l’avocat rompu au droit des procédures collectives sera de toute façon un allié important puisqu’il pourra obtenir le rejet partiel ou intégral de la créance au passif du débiteur.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit des affaires
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