Les actions en justice contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective
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Conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du Code de Commerce
« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
Ainsi, il n’est pas possible d’agir en paiement contre un débiteur pour le paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
En revanche, toutes les créances postérieures au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période doivent être payées à leur échéance.
Ainsi, ces créances visées à l’article L.622-17 du Code de Commerce comme étant des créances postérieures utiles à la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, peuvent faire l’objet d’une action en justice à l’encontre du débiteur.
A cet égard, il est préconisé pour les créances postérieures d’assigner le débiteur ainsi que le mandataire pour que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit des entreprises en difficultés
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