Le rachat de l’entreprise faisant l’objet d’une liquidation judiciaire par son propre dirigeant
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Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur désigné, aura notamment pour objectif de réaliser les actifs.
Dans la perspective de réaliser les actifs, la cession de l’entreprise peut donc être envisagée.
Cette dernière a principalement pour but de maintenir tout ou partie des emplois et d’apurer le passif, pour désintéresser au maximum les créanciers.
Ce sont les deux objectifs principaux d’une cession d’entreprise postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, d’ailleurs visés à l’article L642 – 1 du code de commerce.
Dans la perspective d’éviter les « fraudes », le législateur restreint en temps normal la possibilité pour le dirigeant de présenter une offre de reprise.
Ainsi, l’article L642 – 3 du code de commerce n’autorise le dirigeant d’une société en faillite à présenter une offre de reprise, que si le ministère public a préalablement déposé une requête pour autoriser la cession notamment aux dirigeants ou au débiteur lui-même.
Récemment, en raison du contexte sanitaire actuel, avec l’article 7 de l’ordonnance 2020 – 596 du 20 mai 2020, le gouvernement a permis que le débiteur lui-même (ou l’administrateur judiciaire) puisse déposer lui-même la requête au tribunal de la procédure collective, pour être autorisé à racheter lui-même des actifs de l’entreprise.
L’objectif est au maximum de permettre le maintien de l’emploi, ainsi que l’indique d’ailleurs cet article 7 de l’ordonnance.
Précisons toutefois que ce dispositif exceptionnel, permettant débiteur lui-même de présenter une offre de reprise, n’est pour le moment valable que jusqu’au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance 2020 – 596 du 20 mai 2020.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des entreprises en difficulté
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