L’assignation en redressement judiciaire
-Lorsqu’un créancier, institution publique ou entité privée, dispose d’une créance à l’encontre d’une société, il est légitime pour lui d’en revendiquer le paiement.
À ce titre, une fois une décision de justice obtenue, il va solliciter l’exécution de la décision via un huissier.
En revanche, si la société débitrice est en état de cessation des paiements, le créancier ne pourra recouvrer le montant de sa créance.
Ainsi, seule une assignation en redressement et/ou en liquidation judiciaire permettra l’ouverture d’une procédure collective pour espérer être payé.
En revanche, rappelons qu’une fois la société mise en redressement judiciaire il y a trois possibilités :
• soit la société fait l’objet d’un plan de continuation et le créancier sera payé totalement au bout de 11 ans (s’il n’y a pas de remise de dette, et ce n’est qu’après le délai d’un an suivant le jugement homologuant un plan de continuation, que le créancier commence à payer les dividendes annuels) ;
• soit la société est liquidée, et dans ce cas le créancier ne sera pas payé ;
• soit la société est cédée, et le créancier sera payé uniquement si les fonds récupérés le permettent.
Quoi qu’il en soit, l’assignation en redressement et/ou en liquidation judiciaire interviendra pour espérer obtenir finalement le règlement immédiat de la créance.
En effet, en procédant à la délivrance d’une telle assignation, il est à espérer que le débiteur règle sa créance immédiatement, pour éviter une procédure collective.
Les conséquences pour l’entreprise placée en redressement judiciaire sont notamment que les partenaires économiques principaux en sont informés et vont souvent être dissuadés de travailler avec l’entreprise en redressement.
Concernant les mentions obligatoires que doivent comporter l’assignation d’un créancier en redressement et/ou en liquidation judiciaire, l’assignation doit comporter la nature et le montant de la dette, et tout élément de nature à caractériser l’état de cessation des paiements de son débiteur (article R631-2 du code de commerce).
Enfin, le créancier doit faire attention à ne demander que l’ouverture d’une procédure de redressement et/ou liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur sous peine d’irrecevabilité qui doit être soulevée d’office par la juridiction (article R640-1 du code de commerce).
Maxence PERRIN
Avocat au Barreau de DIJON en droit commercial
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