L’action en résolution de plan de sauvegarde ou de redressement
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Conformément aux dispositions des articles L626-27 et L631-20-1 du Code de commerce, le débiteur ayant obtenu un plan de continuation peut faire l’objet d'un jugement portant résolution de ce plan.
En effet, si le débiteur ne paie pas les dividendes du plan ou s’il est en état de cessation des paiements, plusieurs intervenants pourront solliciter la résolution du plan de continuation.
Ces mesures légales contraignent donc le débiteur à procéder aux règlements échus pour éviter une nouvelle procédure collective.
Une procédure de redressement judiciaire peut effectivement être ouverte, ou une liquidation judiciaire si le redressement s’avère impossible.
En outre, cette action en résolution de plan est ouverte à plusieurs intervenants, pour permettre d’obtenir le recouvrement des créances/dividendes et d’éviter que le débiteur ne génère de nouveaux passifs.
Tout créancier peut en effet envisager cette option procédurale pour contraindre son débiteur en exécution de plan à payer une créance ou les dividendes du plan.
En outre, le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public disposent également de cette faculté.
L’objet de la mission du commissaire à l’exécution du plan de continuation est en effet de veiller à ce que les dividendes du plan soient bien réglés à échéance par le débiteur, dans l’intérêt des créanciers bénéficiaires du plan.
Le ministère public de son côté veille à la préservation de l’intérêt général pour éviter notamment que des dettes restent impayées et que le débiteur ne poursuive son activité d’une manière en quelque sorte « déloyale » envers ses concurrents sur le marché, étant donné qu’il ne paie plus ses dettes.
C’est dans ces conditions qu’il ne faut pas hésiter à intenter une action en résolution de plan, à l’encontre d’un débiteur en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde/redressement.
Le tribunal peut être saisi aux fins de résolution d’un plan de continuation par voie de requête, conformément aux dispositions de l’article R626-48 du Code de commerce.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des entreprises en difficulté
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