La suspension d’une procédure judiciaire dans l’attente de la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur
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Conformément aux dispositions de l’article L.622-22 du Code de Commerce (applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L641-3 du Code de commerce et au redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-14 du Code de commerce) :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Ainsi, suivant les dispositions du code de commerce, il est nécessaire pour le créancier qui souhaite intenter une procédure à l’encontre d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective, de déclarer sa créance entre les mains du mandataire désigné.
Tant que cette déclaration de créances n’a pas été effectuée, l’instance est suspendue.
Ensuite, il faut appeler le mandataire judiciaire désigné dans la procédure, afin que cette dernière lui soit déclarée commune et opposable, et pour solliciter la fixation au passif de la procédure collective du débiteur, à hauteur du montant de la créance revendiquée par le créancier.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des entreprises en difficulté
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