La reprise à la barre d’une entreprise en difficulté
-A l’heure qu’il est, le rachat d’une entreprise en difficulté économique à la barre présente des avantages économiques concrets :
- Pour les créanciers
Ils pourront peut être obtenir le recouvrement de tout ou partie de leur créance sans attendre le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur failli et la réalisation des actifs par le liquidateur ;
- Pour les débiteurs
Ils pourront voir tout ou partie des éléments d’actifs de leur société cédés, ce qui peut constituer parfois un soulagement ;
- Pour les offrants
Ils pourront racheter un fonds de commerce comportant par exemple des éléments mobiliers d’occasion, soit à un coût moins élevé que dans le cadre d’un rachat d’éléments d’actifs d’une société in bonis.
Dans tous les cas, la reprise à la barre permet la continuité d’une activité, soit la poursuite de la vie de l’entreprise. Si un plan de continuation ne peut être adopté, la cession à la barre de l’entreprise sera toujours l’alternative à préférer notamment pour les salariés, mais aussi et plus généralement pour l’économie si l’entreprise reste sujette à dégager à nouveau des bénéfices.
On parle d’ailleurs de reprise à la barre d’une entreprise improprement d’une certaine façon, sachant que c’est soit le ou les fonds de commerce de la société qui sont cédés, soit des éléments isolés d’actifs, et donc des éléments :
- Corporels
Par exemple du matériel utilisé pour l’exploitation de l’activité ;
ou
- Incorporels
Par exemple un droit au bail ou une licence de débit de boisson.
Conformément aux dispositions de l’article L631-13 du Code de commerce, dès l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L642-2 du Code de commerce (dispositions applicables en cas de redressement ou de liquidation) : Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;
2° Des prévisions d'activité et de financement ;
3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;
4° De la date de réalisation de la cession ;
5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ;
9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement.
Par ailleurs, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.
L’avocat est donc un mandataire précieux pour accompagner grâce à ses compétences, l’offrant dans ses démarches tendant à la reprise.
Les suites de l’offre sont précisément décrites également dans le Code de commerce :
- Si l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire :
Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans (articles L631-21-1 et suivant du Code de commerce).
- Si l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire :
Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre. Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession (articles L642-4 et suivant du Code de commerce).
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit des affaires
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