La protection de la caution suite à l'ouverture d'un jugement de sauvegarde ou de redressement judiciaire
-Lorsque le dirigeant caution sollicite l'ouverture d'une procédure collective, les créanciers peuvent être tentés d'engager des actions judiciaires à son encontre, conformément à ses engagements de caution.
Néanmoins, le dirigeant est protégé des poursuites, tant que l'entreprise n'a pas fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire.
Le législateur a voulu introduire dans notre droit, une sorte de "récompense", pour inciter les dirigeants à se placer sous la protection du tribunal suffisamment tôt, de manière à éviter une liquidation judiciaire, laquelle a dans tous les cas des conséquences dramatiques, d'un point de vue économique, que ce soit pour le débiteur, les salariés et les créanciers.
L'article L622-28 du Code de commerce indique en effet :
" Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires."
Ces dispositions sont désormais applicables également suite à l'adoption d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire.
En effet, l'article L631-14 du Code de commerce indique notamment :
" Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (...)".
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit du cautionnement
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