La cession d’entreprise suite à l’échec d’un redressement judiciaire
-Lorsqu’une entreprise est contrainte de déposer le bilan suite à des difficultés économiques, l’objectif est de sauver l’activité, l’emploi et les dirigeants.
Ainsi, le chef d’entreprise va tenter avec l’aide de son avocat rompu au droit des procédures collectives, de présenter un plan de continuation.
Toutefois, dès l’ouverture du redressement judiciaire, tout intéressé est admis à proposer une offre tendant au maintien de l’activité de l’entreprise par une cession totale ou partielle (article L 631-13 du code de commerce).
Conformément aux dispositions de l’article L621-85 du code de commerce :
« I. - Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :
1° Des prévisions d'activité et de financement ;
2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;
3° De la date de réalisation de la cession ;
4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.
II. - Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.
III. - L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues. »
Ensuite, c’est le tribunal qui décide si l’entreprise pourra faire l’objet d’un plan de continuation, ou si elle doit faire l’objet d’un plan de cession.
La cession de l’entreprise peut être décidée par le tribunal si celui-ci refuse le plan ou s’il n’y a pas de possibilité pour l’entreprise de présenter un plan de continuation.
En effet, les dispositions de l’article L631-22 du code de commerce octroient au tribunal la possibilité d’ordonner une cession totale ou partielle de l’entreprise, si le dirigeant ne peut pas assurer le redressement de l’entreprise.
C’est donc le tribunal de commerce qui décide si un plan de continuation peut être adopté, et ensuite si un plan de continuation doit être décidé.
Précisons de surcroît que le tribunal peut choisir l’offre qui lui paraît la plus sérieuse : le meilleur candidat à la reprise est donc naturellement choisi.
D’autre part, si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise (article L631-22 du code de commerce).
Maxence PERRIN
Avocat en droit des affaires à Dijon
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