La dispense d’inscription au bulletin numéro deux du casier judicaire

L’article 775 du Code de procédure pénale indique :

 

« Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

 

1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;

 

2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;

 

3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

 

4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ;

 

5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

 

6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;

 

9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

 

10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;

 

11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;

 

12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;

 

13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;

 

14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;

 

15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ;

 

16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code.

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ". »

 

 

 

Ainsi, lorsqu’un prévenu fait l’objet de poursuites pénales, il a la possibilité de solliciter ab initio, au moment où la juridiction de jugement va statuer, que la condamnation à intervenir ne soit pas inscrite dans son casier judiciaire.

 

Cela lui permet d’éviter les interdictions résultant de cette condamnation.

 

Il sera toujours possible si la juridiction ab initio prononce une interdiction de gérer de déposer une requête devant le procureur de la République pour demander l’effacement du bulletin numéro deux du casier judicaire.

 

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit pénal des affaires

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