Abus de confiance et perception d’acompte par le représentant légal d’une société
Conformément aux dispositions de l’article 314-1 du Code pénal : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
Il arrive parfois que des poursuites soient engagées par des parties civiles ou le ministère public au titre d’acomptes perçus par le représentant légal d’une entreprise qui peu de temps après fait l’objet d’ouverture de liquidation judiciaire.
En effet, le client a, dans cette hypothèse, versé des acomptes à « fonds perdus » puisqu’il paye le prix d’une prestation au titre d’acomptes pour que l’entrepreneur puisse démarrer sa prestation et compte tenu du jugement d’ouverture de liquidation il ne peut percevoir le fruit de son achat, ce qui est une situation bien regrettable.
Néanmoins, en pareille situation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà précisé qu’il n’y a pas d’abus de confiance puisque la remise des fonds est faite à titre définitif et non à titre précaire (Crim. 5 avril 2018, n°17-80.185).
Parfois, le ministère public et les parties civiles envisagent des poursuites pénales à l’encontre du représentant légal sur le fondement d’autres infractions comme l’escroquerie ou la tromperie.
Néanmoins, dans la mesure où il n’y a pas de manœuvre frauduleuse et qu’il n’y a pas de tromperie sur le bien ou le service vendu, ces infractions pénales ne peuvent être visées pour obtenir la condamnation pénale du dirigeant et solliciter ensuite l’indemnisation civile des parties civiles.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit pénal des affaires
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