L’infraction d’escroquerie à la loupe
Conformément aux dispositions de l’article 313-1 du code pénal :
« L’escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
Au visa des dispositions de ce texte, pour qu'il y ait une escroquerie qui soit caractérisée, il faut nécessairement un acte positif de la part de la personne prévenue avec notamment l'emploi d'un faux nom, une fausse identité, ou bien l’utilisation d'une qualité/ fonction qui est fausse, ou encore l'emploi de manœuvres frauduleuses.
En d'autres termes, pour qu'il y ait escroquerie, il faut non seulement qu'il y ait l'intention de tromper une personne, mais également l'utilisation d'actes positifs pour que l'infraction soit constituée.
Une telle infraction revêt en tout état de cause une importance grave et c'est la raison pour laquelle le code pénal réprime sévèrement ce type d'infraction.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit pénal des affaires
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