La nécessité de manœuvres frauduleuses pour la caractérisation d’une escroquerie

Conformément aux dispositions de l’article 313-1 du Code pénal :

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »

 

La jurisprudence a inscrit la nécessité d’avoir un acte positif de manœuvres frauduleuses pour qu’il y ait la constitution d’une escroquerie. (Cass. Crim. 9 avril 2008, n°07-88.601).

 

Il a déjà été confirmé que la simple présence d’éléments mensongés n’est pas forcément suffisant pour caractériser une telle infraction (Cass. Crim. 10 septembre 2008, n°08-80.076).

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit pénal des affaires.

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