Une société en cours de liquidation judiciaire peut-elle exercer une action en justice ?

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Postérieurement au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, une société peut avoir un intérêt à agir judiciairement contre un tiers (partenaire commercial, client, ou tout cocontractant).

Néanmoins, le débiteur est « dessaisi » de ses droits, car seul le mandataire liquidateur désigné par le tribunal ayant prononcé le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, peut exercer les actions en représentant le débiteur ayant fait l’objet du jugement d’ouverture de la procédure collective.

En effet, l’article L641-9 du code de commerce indique :
«I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. »

En revanche, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant où elle précise que le débiteur peut toujours agir s’agissant d’un préjudice moral qui lui est propre, en ces termes :
«Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur. » (Com. 9 juin 2022, n° 21-12.348).

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial

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