Sur l'indemnisation de l'agent commercial au terme de son contrat
-En cas de cessation du contrat d'agent commercial, ce dernier a droit à une indemnisation dans les conditions fixées par le code de commerce.
Dans certains cas seulement, l'agent commercial ne pourra pas prétendre à l'indemnisation prévue dans le code de commerce.
En effet, l'article L134-13 du code de commerce indique :
« La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
D'autre part, il semble très important de préciser que le délai pour l’agent commercial pour agir en réparation du préjudice subi est très court.
En effet, l'article L134-12 du code de commerce indique :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
Pour rappel, l’indemnisation à laquelle a droit l'agent commercial correspond notamment à la perte de clientèle que ce dernier a développée au profit de son mandant.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit Commercial
En effet, l'article L134-13 du code de commerce indique :
« La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
D'autre part, il semble très important de préciser que le délai pour l’agent commercial pour agir en réparation du préjudice subi est très court.
En effet, l'article L134-12 du code de commerce indique :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »
Pour rappel, l’indemnisation à laquelle a droit l'agent commercial correspond notamment à la perte de clientèle que ce dernier a développée au profit de son mandant.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit Commercial
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