L’obligation d’informer le débiteur d’une créance cédée

Conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code civil :

« La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »

 

Au visa des dispositions de ce texte, la cession de créances pour être opposable au débiteur doit nécessairement recueillir le consentement de celui-ci, être notifiée à celui-ci ou résulter d’une prise d’acte du débiteur.

 

En dehors de ces hypothèses, la cession de créances ne lui est pas opposable.

 

Maxence Perrin

Avocat à DIJON en Droit commercial

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