L’obligation d’information précontractuelle
Aujourd’hui, l’article 1112-1 du Code civil indique :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Cet article est issu de la réforme du droit des contrats intervenu en 2016.
Néanmoins, même avant l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats, il y avait déjà une exigence de bonne foi (Cass. 1ère civ., 13 mai 2003, n°624) ainsi qu’une obligation de loyauté contractuelle (Com., 27 février 1996, n°439).
Cette jurisprudence était notamment issue des dispositions combinées des articles 1116 et 1134, alinéa 3 du Code civil (ancienne numérotation).
Aujourd’hui, les dispositions du Code civil sont parfaitement claires en pareille matière.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit commercial
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