L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

Conformément aux dispositions de l’article L 526-1 du Code de commerce :

 

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

 

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

 

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. »

 

Au visa des dispositions de ce texte, lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques, les créanciers d’origine professionnelle ne peuvent saisir sa résidence principale.

 

Le seul cas où la résidence principale peut être saisie est en cas « d’inobservations graves et répétées » de ses obligations fiscales.

 

En revanche, la fraction que l’entrepreneur individuel utilise pour un usage professionnel de sa résidence principale, pourra être saisie par les créanciers d’origine professionnelle.

 

D’autre part, l’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissable ses droits sur un bien foncier conformément aux dispositions du Code de commerce ci-dessus.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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