Les délais de paiement autorisés par le juge au sein du Code civil
Il arrive très fréquemment qu’une entreprise ne puisse honorer une dette spontanément.
Faute d’accord amiable entre les parties, la partie créancière va donc saisir un juge pour obtenir un titre exécutoire et saisir les comptes de l’adversaire.
En pareille situation, le débiteur peut solliciter les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui indique :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En pareille situation le juge prendra donc en compte les circonstances pour autoriser ou non des délais de paiement.
Le délai maximum de paiement autorisé par le juge va donc être de deux ans au maximum.
Le juge peut donc refuser d’accorder des délais de paiement s’il considère que les conditions pour l’obtention de tels délais ne sont pas réunies, il est donc crucial de préparer un dossier solide et bien argumenté pour mettre toutes les chances de son côté.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit commercial
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