Indemnité compensatrice de l’agent commercial en fin de contrat

Conformément à l’article L134-4 du Code de commerce :

 

« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

 

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

 

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »

 

 

En outre, l’article L134-12 du Code de commerce indique :

 

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

 

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

 

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »

 

 

Néanmoins, lorsqu’il y a une faute de l’agent commercial, les dispositions de l’article L143-13 du Code de commerce prévoient que l’indemnité compensatrice de fin de contrat pour l’agent commercial n’est pas due lorsque ce dernier a réalisé une faute grave.

 

La jurisprudence précise en outre que c’est au mandant de rapporter la preuve de la faute grave qui prive l’agent commercial du droit à son indemnité de fin de contrat (Com.15 octobre 2002, n°00-18.122).

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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