Document d’informations précontractuel – Franchise

Conformément aux dispositions de l’article L 330-3 du Code de commerce :

 

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

 

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

 

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

 

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »

 

 

Au visa des dispositions de ce texte, lorsqu’un franchisé envisage de souscrire un contrat de franchise, le franchiseur a l’obligation de lui communiquer au préalable un certain nombre d’informations.

 

En effet, compte tenu de la spécificité d’un tel contrat et des conséquences économiques importantes, que ce soit pour le franchiseur ou le franchisé, ce dernier doit être pleinement informé de l’étendu du réseau auquel il va souscrire, pour éviter les mauvaises surprises.

 

Le franchisé doit donc être très attentif lorsqu’il consulte le document d’informations précontractuel et le franchiseur doit être d’une transparence totale pour éviter de se voir reprocher notamment un dol.

 

En effet, lorsque le franchisé se rend compte que le franchiseur a été trop optimiste ou qu’il a fait figurer des informations partiellement ou totalement inexactes dans le document d’informations précontractuel, il peut invoquer les dispositions du Code civil sur le dol pour solliciter des dommages et intérêts au titre du vice dans l’information du contrat qui a été réalisé.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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