Agent commercial et rupture fautive du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L 134-4 du Code de commerce :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. »
En outre, l’article L 134-13 du Code de commerce indique :
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. »
Ainsi, lorsque le contrat d’agent commercial prend fin, mais que l’agent commercial a commis une faute, ce dernier n’a pas droit à une indemnisation.
Cela peut être le cas en cas de déloyauté de l’agent commercial (Com. 16 octobre 2001, n°99-11.932).
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réitéré cette position assez récemment (Com. 14 février 2018, n°16-26.037).
Ainsi, l’agent commercial qui fait preuve d’une déloyauté flagrante, pourra se voir privé de son droit à indemnité de fin de contrat, alors même que l’initiative de la rupture ne sera pas de son fait.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit commercial
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